M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

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9. Un producteur peut mettre en marché ses agneaux lourds selon un engagement annuel, par vente hebdomadaire ou par vente directement à un consommateur ou conformément au deuxième alinéa de l’article 36.
Décision 8704, a. 9; Décision 9312, a. 2.